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Législation belge

Les articles 380ter et 383bis du code Pénal sont d'application en Belgique en ce qui concerne la lutte contre la pornographie enfantine sur Internet.

 

§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents [euros] à dix mille [euros].

§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à mille [euros].

§ 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie [de la réclusion] de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents [euros] à cinquante mille [euros], si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

§ 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.

§ 5. Les articles 382 et 389 sont applicables] aux infractions visées aux §§ 1er et 3

Cet article fait référence à des supports visuels tels que des symboles, des objets, des films, photos ou autres supports d'images.

 

 

Par "symbole " on entend généralement des figures symboliques, des bandes dessinées, la création de scènes de pornographie infantile à l'aide d'images virtuelles ou créées artificiellement. D'autres supports d'images sont par exemple des cd, cd-rom, cr-rw, cd- i, dvd, des applications Internet,...

Des images d'enfants nus ou des images sur lesquelles les parties génitales d'enfants ne sont pas représentées en détail et des images didactiques, artistiques ou scientifiques ne sont pas considérées comme étant du matériel pédopornographique.

 

Les supports sonores (poèmes, chansons, textes,...) sont moins fréquents. Ils tombent sous le champ d'application de l'article 380ter du Code Pénal belge. Cet article fut instauré par la loi du 27 mars 1995 et punit la publicité pour du, et/ou la diffusion de, matériel pédopornographique adressé à des mineurs ou faisant allusion à des services offerts par des mineurs.

 

Art. 380ter

§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros], quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel [...], lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.

La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents [euros] à trois mille [euros] lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.


§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel [...], lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.


§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.